130R61. L’amortissement supplémentaire prévu à l’article 130R59 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:a) lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3 de l’annexe B, 22% de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6 de cette annexe, 20% de leur coût en capital ou lorsque les biens sont compris dans la catégorie 8 de cette annexe:i. soit 14% de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à l’un des paragraphes c, d et f de l’article 130R59;
ii. soit 14% de leur coût en capital ou de 15 000 $, si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits au paragraphe e de l’article 130R59;
b) la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année à l’égard des biens de la catégorie.